M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
120. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 120; D. 838-2013, a. 5.
120. Dans le cas d’une garantie fournie selon le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 115, lorsque le tiers est une personne morale, une copie certifiée de la résolution ou du règlement interne autorisant le signataire à contracter la garantie et à donner une hypothèque doit être remise au ministre.
D. 1042-2000, a. 120.